Article R4323-63 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires17


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les conséquences de l'article R. 4323-63 du code du travail. […]

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M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 3 juin 2014

C'est ainsi que l'article R. 4323-63 du code du travail interdit l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, ce qui nécessite le recours à des plateformes élévatrices, beaucoup moins adaptées aux vergers et très coûteuses. Il lui demande si le Gouvernement entend permettre à notre filière « pommes » d'être compétitive et d'adapter cette réglementation à sa spécificité.Les dispositions applicables aux travaux en hauteur sont codifiées aux articles R. 4323-62 à R. 4323-90 du code du travail.

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M. Marcel Bonnot · Questions parlementaires · 27 mai 2014

Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 instaurant notamment l'article R. 4323-63 du code du travail. […]

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Décisions119


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 mai 2022, n° 19/08433
Infirmation partielle

[…] en effet, les outils de manutention de charges lourdes étaient inadaptés voire inexistants lors de la réalisation de chantiers et il était habituel pour les salariés de l'entreprise de porter seuls des charges lourdes, comme en l'espèce un support de treuil ; en vertu des articles R. 4323-63 et R. 4323-88 du code du travail, le port de charges lourdes est strictement interdit lors de l'utilisation d'une échelle comme poste de travail ; or, l'employeur a totalement occulté cette interdiction et n'a pas mis à disposition de ses salariés des outils de chantier adéquats afin qu'ils n'aient pas à porter de charges lourdes sur une échelle ; […]

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  • Salarié·
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  • Poste·
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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 5 juin 2018, n° 16/00984
Confirmation

[…] Suivant les dispositions de l'article R. 4323-63 du code du travail, s'agissant des dispositions applicables à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin : «Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Rente·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Accident de travail·
  • Indemnisation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 18 avril 2024, n° 22/10111
Confirmation

[…] Il se prévaut de l'interdiction d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, prévue à l'article R.4323-63 du code du travail, pour faire valoir que l'employeur qui a méconnu ces dispositions est responsable de la chute. Il considère que seul un échaffaudage aurait pu éviter l'accident compte tenu du poids et des vibrations de la rainureuse qui ne permettaient pas d'assurer une stabilité.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Sécurité·
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  • Certificat médical
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