Article R4323-61 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-20 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Le Moniteur · 21 février 2014

2Chute de hauteurAccès limité
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Décisions49


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 31 mai 2012, n° 10/08848
Infirmation partielle

[…] *à ce que la mise à pied disciplinaire soit annulée, à ce qu'il soit dit que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en violation des dispositions de l'article L. 1222 -1 du code du travail, qu'il a violé les dispositions des articles R4 323 -58 à R 4323 -61 relatives travail en hauteur ainsi que des articles R.4228 -1 à R4228 -5 relatif aux installations sanitaires et aux lieux de restauration, […] — 8000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles R4323 -58 à R 4323 -61 et des articles R.4228 -1 à R4228 -5 sus visés,

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Sécurité·
  • Indemnité compensatrice·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Vêtement de travail

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-80.516, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, R. 4323-61, R. 4323-66, R. 4534-85 et R. 4534-86 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Sécurité·
  • Travailleur·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif de protection·
  • Appareil de levage·
  • Salarié·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Blessure

3Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012, n° 12/00517
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] B C, son organe ou représentant, en l'espèce en affectant un salarié, à savoir Monsieur D E, à un poste de travail en ne prenant pas toutes les mesures de sécurité pour la réalisation de travaux en hauteur et en n'assurant pas de dispositif efficace de protection contre le risque de chute de hauteur, notamment par l'emploi de harnais antichute, ce en contradiction avec les dispositions des articles R.4534-85, R.4534-86, R.4323-66, R.4323-61, L.4741-1 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. […]

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  • Sécurité·
  • Levage·
  • Travailleur·
  • Dispositif de protection·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif·
  • Salarié
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