Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail
Article R4323-61 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle.
Commentaires • 2
Décisions • 49
[…] *à ce que la mise à pied disciplinaire soit annulée, à ce qu'il soit dit que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en violation des dispositions de l'article L. 1222 -1 du code du travail, qu'il a violé les dispositions des articles R4 323 -58 à R 4323 -61 relatives travail en hauteur ainsi que des articles R.4228 -1 à R4228 -5 relatif aux installations sanitaires et aux lieux de restauration, […] — 8000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles R4323 -58 à R 4323 -61 et des articles R.4228 -1 à R4228 -5 sus visés,
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, R. 4323-61, R. 4323-66, R. 4534-85 et R. 4534-86 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012, n° 12/00517
[…] B C, son organe ou représentant, en l'espèce en affectant un salarié, à savoir Monsieur D E, à un poste de travail en ne prenant pas toutes les mesures de sécurité pour la réalisation de travaux en hauteur et en n'assurant pas de dispositif efficace de protection contre le risque de chute de hauteur, notamment par l'emploi de harnais antichute, ce en contradiction avec les dispositions des articles R.4534-85, R.4534-86, R.4323-66, R.4323-61, L.4741-1 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. […]
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