Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail
Article R4323-60 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les dispositions de l'article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] coupable de CINQ EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, commis entre le 19/09/2005 et courant Décembre 2005, à C (36) BLOIS (41) et, PREVERANGES (18), NATINF 025418, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, D, E, XXX, F, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
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[…] — EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, B, C, XXX, D, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 18 décembre 2019, n° 15/04092
[…] Par ailleurs, monsieur X ne rapporte pas la preuve, faute de produire une seule pièce probante sur ce point, que les travaux litigieux s'exécutaient à une hauteur de plus de trois mètres, hauteur retenue par les dispositions de l'article R 4323-60 du code du travail pour imposer un équipement de travail particulier aux travaux temporaires.
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