Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail
Article R4323-59 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Commentaires • 11
Or, l'article R. 4323-59 du code du travail prévoit que la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : « soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ». […]
Lire la suite…Décisions • 83
[…] Que le rapport de l'inspection du travail relève en premier lieu la méconnaissance par l'employeur des dispositions des articles R.4534-78 du Code du travail et R.4323-59 imposant la présence de garde-corps pour protéger les salariés contre les risques de chute.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Passerelle·
- Victime·
- Employeur·
- Sociétés·
- Transport·
- Sécurité sociale·
- Salarié·
- Inspection du travail·
- Entreprise utilisatrice
[…] coupable de CINQ EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, commis entre le 19/09/2005 et courant Décembre 2005, à C (36) BLOIS (41) et, PREVERANGES (18), NATINF 025418, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, D, E, XXX, F, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
Lire la suite…- Entreprise·
- Contrat de sous-traitance·
- Sociétés·
- Code du travail·
- Infraction·
- Délit de marchandage·
- Salarié·
- But lucratif·
- Tribunal correctionnel·
- Sécurité
3. Cour d'appel de Toulouse, 1er juillet 2009, n° 09/00773
[…] — EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, B, C, XXX, D, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
Lire la suite…- Sécurité·
- Sociétés·
- Salarié·
- Code du travail·
- Protection·
- Code pénal·
- Amende·
- Personne morale·
- Morale·
- Pont roulant
Or l'article R. 4323-59 du code du travail prévoit la mise en place de protections pour prévenir les chutes, cependant, il n'impose pas l'installation de sécurité de façon permanente. […]
Lire la suite…