Article R4323-59 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-20 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires11


M. Christophe Lejeune · Questions parlementaires · 17 avril 2018

Or l'article R. 4323-59 du code du travail prévoit la mise en place de protections pour prévenir les chutes, cependant, il n'impose pas l'installation de sécurité de façon permanente. […]

 Lire la suite…

M. Cédric Perrin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 8 mars 2018

Or, l'article R. 4323-59 du code du travail prévoit que la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : « soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions82


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2017, n° 14/03200
Infirmation partielle

[…] Que le rapport de l'inspection du travail relève en premier lieu la méconnaissance par l'employeur des dispositions des articles R.4534-78 du Code du travail et R.4323-59 imposant la présence de garde-corps pour protéger les salariés contre les risques de chute.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Passerelle·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Inspection du travail·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour d'appel de Bourges, 16 avril 2009
Infirmation

[…] coupable de CINQ EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, commis entre le 19/09/2005 et courant Décembre 2005, à C (36) BLOIS (41) et, PREVERANGES (18), NATINF 025418, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, D, E, XXX, F, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

 Lire la suite…
  • Entreprise·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Délit de marchandage·
  • Salarié·
  • But lucratif·
  • Tribunal correctionnel·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Toulouse, 1er juillet 2009, n° 09/00773
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, B, C, XXX, D, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Protection·
  • Code pénal·
  • Amende·
  • Personne morale·
  • Morale·
  • Pont roulant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).