Article R4323-58 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-20 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
17 textes citent l'article

Commentaires7


www.equity-avocats.fr · 20 août 2023

[…] « Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 4121-1 font apparaître la nécessité de prévoir des mesures de protection collective, l'employeur prend les dispositions nécessaires en vue d'assurer la protection des travailleurs contre les chutes de hauteur. » – Article R4323-58 du Code du travail

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 8 août 2017

En particulier, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Il doit notamment consigner les résultats de l'évaluation des risques, en application de l'article R. 4121-1 du code du travail, […] il doit se conformer aux obligations fixées par les articles R. 4323-58 et suivants du code du travail qui déclinent les dispositions particulières applicables à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin. […]

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M. Gilbert Sauvan · Questions parlementaires · 2 août 2016

En effet, comme le prévoit le code du travail, les dispositions combinées des articles R. 4323-58, R. 4323-59 et R. 4323-62 en ce qui concerne les travaux en hauteur, imposent l'utilisation d'une plate-forme de travail munie de tous ses côtés de dispositifs de protection collective. […]

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Décisions120


1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 novembre 2021, n° 19/00751
Infirmation

[…] Sur la conscience du danger, dès lors que le salarié en sa qualité de façadier effectuait un travail en hauteur, il était exposé à un risque de chute dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience eu égard aux dispositions des articles R. 4323-58 et suivants du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Rente·
  • Salarié·
  • Préjudice·
  • Lésion·
  • Sécurité sociale·
  • Appel·
  • Expertise médicale·
  • Victime

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 22 mars 2017, n° 17/00101
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] — les précédents constatés par les Inspections du Travail et le CHSCT: l'Inspecteur du Travail constate le 2 décembre 2015 que les gazelles ne sont manifestement pas conformes aux prescriptions de sécurité de l'article R4323-58 du code du travail aux termes duquel “les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans les conditions ergonomiques”. Sur le marché, aucun matériel n'est vraiment adapté à ces travaux: les PIRL ne sont pas assez larges et les échafaudages roulants trop encombrants et à monter impérativement sur un terrain nivelé et stable.

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  • Risque·
  • Sécurité·
  • Expertise·
  • Assignation·
  • Comités·
  • Délibération·
  • Passerelle·
  • Conditions de travail·
  • Forme des référés·
  • Référé

3Cour d'appel de Bourges, 16 avril 2009
Infirmation

[…] coupable de CINQ EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, commis entre le 19/09/2005 et courant Décembre 2005, à C (36) BLOIS (41) et, PREVERANGES (18), NATINF 025418, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, D, E, XXX, F, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail

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  • Entreprise·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Délit de marchandage·
  • Salarié·
  • But lucratif·
  • Tribunal correctionnel·
  • Sécurité
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