Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin / Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail
Article R4323-58 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
Commentaires • 7
En particulier, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Il doit notamment consigner les résultats de l'évaluation des risques, en application de l'article R. 4121-1 du code du travail, […] il doit se conformer aux obligations fixées par les articles R. 4323-58 et suivants du code du travail qui déclinent les dispositions particulières applicables à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin. […]
Lire la suite…En effet, comme le prévoit le code du travail, les dispositions combinées des articles R. 4323-58, R. 4323-59 et R. 4323-62 en ce qui concerne les travaux en hauteur, imposent l'utilisation d'une plate-forme de travail munie de tous ses côtés de dispositifs de protection collective. […]
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Sur la conscience du danger, dès lors que le salarié en sa qualité de façadier effectuait un travail en hauteur, il était exposé à un risque de chute dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience eu égard aux dispositions des articles R. 4323-58 et suivants du code du travail.
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[…] — les précédents constatés par les Inspections du Travail et le CHSCT: l'Inspecteur du Travail constate le 2 décembre 2015 que les gazelles ne sont manifestement pas conformes aux prescriptions de sécurité de l'article R4323-58 du code du travail aux termes duquel “les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans les conditions ergonomiques”. Sur le marché, aucun matériel n'est vraiment adapté à ces travaux: les PIRL ne sont pas assez larges et les échafaudages roulants trop encombrants et à monter impérativement sur un terrain nivelé et stable.
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3. Cour d'appel de Bourges, 16 avril 2009
[…] coupable de CINQ EXECUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, commis entre le 19/09/2005 et courant Décembre 2005, à C (36) BLOIS (41) et, PREVERANGES (18), NATINF 025418, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4, R.4323-58, R.4323-59, R.4323-60, D, E, XXX, F, R.4323-68 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
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[…] « Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 4121-1 font apparaître la nécessité de prévoir des mesures de protection collective, l'employeur prend les dispositions nécessaires en vue d'assurer la protection des travailleurs contre les chutes de hauteur. » – Article R4323-58 du Code du travail
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