Article R4323-56 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-13-19 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 9

La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.

L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Josiane Corneloup · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

Selon les dispositions de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Dans ce cadre, le salarié passe un certificat « cariste » validé par l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), avec obligation de repasser les tests théoriques et pratiques tous les 5 ans. […] À défaut d'avoir suivi cette voie, le salarié prétendant à la conduite d'engins de manutention doit passer une autorisation de conduite interne délivrée par l'employeur, selon les termes de l'article R. 4323-56 du code du travail, […]

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 14 octobre 2014

Ce certificat, obtenu après une formation prévue par l'article R 4323-55 du code du travail, possède, de surcroît, une durée de validité qui varie en fonction de la nature des équipements à conduire (article R4323-56). […]

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Décisions101


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 janvier 2019, n° 17/04118
Infirmation

[…] Or, vous ne pouviez dans ce cas ignorer que conformément aux articles R 4323-56 et s. du Code du Travail, il est interdit de manipuler un chariot sans l'autorisation de l'employeur.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 17 juin 2020, n° 17/03193
Infirmation partielle

[…] Dès lors qu'il résulte de l'article R 4323-56 du code du travail que cette autorisation de conduite ne doit être délivrée que par l'employeur, M. X est fondé à soutenir que, travaillant en tant que Responsable logistique sous l'autorité du Directeur général et du Directeur du réseau Poids-lourds du groupe, il ne peut être considéré comme étant l'employeur des salariés concernés.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 5 janvier 2023, n° 2022/00382
Infirmation partielle

[…] - L'article R4323-55 du code du travail prévoit que la conduite d'équipement de travail mobiles automoteurs doit être assujettie au CACES, […] les services de la DIRECCTE Midi Pyrénées, rappelaient les termes de l'article R 4323-55 du code du travail qui dispose « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire » et de l'article R 4323-56 du code du travail qui dispose « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, […]

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