Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 7 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges
Article R4323-56 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 9
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.
Commentaires • 9
Ce certificat, obtenu après une formation prévue par l'article R 4323-55 du code du travail, possède, de surcroît, une durée de validité qui varie en fonction de la nature des équipements à conduire (article R4323-56). […]
Lire la suite…Décisions • 101
[…] Attendu que Monsieur Z reproche encore à la société CMEG de n'avoir pas respecté les dispositions des articles R.4323-55 et R.4323-56 du code du travail relatives à la formation et à l'autorisation de conduite des conducteurs d'engins de levage ;
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[…] Or, vous ne pouviez dans ce cas ignorer que conformément aux articles R 4323-56 et s. du Code du Travail, il est interdit de manipuler un chariot sans l'autorisation de l'employeur.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 5 janvier 2023, n° 2022/00382
[…] - L'article R4323-55 du code du travail prévoit que la conduite d'équipement de travail mobiles automoteurs doit être assujettie au CACES, […] les services de la DIRECCTE Midi Pyrénées, rappelaient les termes de l'article R 4323-55 du code du travail qui dispose « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire » et de l'article R 4323-56 du code du travail qui dispose « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, […]
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Selon les dispositions de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Dans ce cadre, le salarié passe un certificat « cariste » validé par l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), avec obligation de repasser les tests théoriques et pratiques tous les 5 ans. […] À défaut d'avoir suivi cette voie, le salarié prétendant à la conduite d'engins de manutention doit passer une autorisation de conduite interne délivrée par l'employeur, selon les termes de l'article R. 4323-56 du code du travail, […]
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