Article R4323-55 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-19 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
18 textes citent l'article

Commentaires18


Mme Josiane Corneloup · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

Selon les dispositions de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […]

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 14 octobre 2014

Ce certificat, obtenu après une formation prévue par l'article R 4323-55 du code du travail, possède, de surcroît, une durée de validité qui varie en fonction de la nature des équipements à conduire (article R4323-56). […]

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Décisions154


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 30 janvier 2018, n° 16/05317
Infirmation partielle

[…] En vertu des articles R.4323-55 à R.4323-57 du code du travail, l'employeur doit s'assurer que le conducteur d'un chariot élévateur motorisé a reçu une formation adéquate et une autorisation de conduite par son employeur, et dispose d'une habilitation baptisée CACES.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Rente·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Travail·
  • Assurances

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 17 janvier 2020, n° 16/03957
Infirmation partielle

[…] Or, il doit être rappelé que conformément à l'article R.4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, cette formation étant complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Formation·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Licenciement·
  • Égout·
  • Amiante

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 8 septembre 2022, n° 19/11702
Infirmation partielle

[…] Un porte-palettes n'est pas un matériel électrique d'utilisation simple. De plus, il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 4323-55 du code du travail : « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ».

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  • Sociétés·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Licenciement·
  • Manquement·
  • Mutuelle·
  • Salarié·
  • Demande·
  • Titre
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