Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 7 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges
Article R4323-55 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Commentaires • 18
Selon les dispositions de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […]
Lire la suite…Ce certificat, obtenu après une formation prévue par l'article R 4323-55 du code du travail, possède, de surcroît, une durée de validité qui varie en fonction de la nature des équipements à conduire (article R4323-56). […]
Lire la suite…Décisions • 155
[…] En vertu des articles R.4323-55 à R.4323-57 du code du travail, l'employeur doit s'assurer que le conducteur d'un chariot élévateur motorisé a reçu une formation adéquate et une autorisation de conduite par son employeur, et dispose d'une habilitation baptisée CACES.
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[…] Or, il doit être rappelé que conformément à l'article R.4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, cette formation étant complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 8 septembre 2022, n° 19/11702
[…] Un porte-palettes n'est pas un matériel électrique d'utilisation simple. De plus, il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 4323-55 du code du travail : « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ».
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