Article R4323-53 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-17 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne sont introduits et employés dans les zones de travail que si est garanti dans ces zones, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2013, n° 12/17981
Confirmation

[…] — l'article R4323-53 du code du travail interdit l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail sauf impossibilité technique, […] En vertu de l'article 416 alinéa 1 er du code de procédure civile, l'avocat assistant une partie en justice est dispensé de justifier d'un mandat et cette règle de droit commun est applicable à l'espèce. Lors des réunions des 14 et 15 mars 2013 la désignation de Maître R. Simon-Thibaud avocat postulant et du cabinet Grumbach, avocat plaidant a été confirmée.

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  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 juin 2012, 11-86.609, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4, R. 4323-50, R. 4323-51, R. 4323-52, R. 4323-53, R. 4353-54 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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