Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 6 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles
Article R4323-52 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles.
Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°/ ALORS ENFIN QUE l'article R. 4323-52 du code du travail n'interdit pas formellement la présence de travailleurs à pied dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles, mais prescrit seulement que lorsque cette présence est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures soient prises pour éviter que les intéressés ne soient blessés par ces équipements ; Qu'en l'espèce, […]
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[…] Il fait valoir que le sol a été nettoyé par une machine le matin préalablement à son arrivée, ce qui a rendu le sol glissant et entraîné le déport du chariot élévateur. Il ajoute que l'employeur a violé les dispositions des articles L.4121-2, R.4323-50 à 4323-52 du code du travail en ne démontrant pas l'existence de règles de circulation, en ne déployant pas de mesures pour prévenir un accident du travail et en n'apportant pas la preuve de la formation dispensée à son salarié . Il ajoute que l'employeur ne produit pas l'autorisation de conduite , document obligatoire , ne pouvant se substituer au CACES .
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 septembre 2023, n° 21/02391
[…] Il expose que la faute inexcusable de la société [21] est caractérisée dès lors qu'il résulte du rapport du contrôleur du travail, agent assermenté conformément aux dispositions de l'article L. 8113-7 du Code du travail, un certain nombre de manquements aux règles de sécurité à l'origine de l'accident, parmi lesquels l'absence de délimitation des différentes zones en violation de l'article R. 4323-52 du Code du travail, le pilotage d'une grue depuis le sol par télécommande sans visibilité sur l'intégralité du trajet en violation de l'article R. 4323-41 du code susvisé, l'évolution de la flèche d'une grue au-dessus de salariés au sol, […]
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