Article R4323-52 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-17 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles.
Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions45


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mai 2021, n° 20-12.716
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°/ ALORS ENFIN QUE l'article R. 4323-52 du code du travail n'interdit pas formellement la présence de travailleurs à pied dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles, mais prescrit seulement que lorsque cette présence est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures soient prises pour éviter que les intéressés ne soient blessés par ces équipements ; Qu'en l'espèce, […]

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  • Accident du travail·
  • Sécurité·
  • Lésion·
  • Chargement·
  • Employeur·
  • Quai·
  • Chauffeur·
  • Protocole·
  • Travailleur·
  • Camion

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 7 décembre 2018, n° 17/14977
Confirmation

[…] Il fait valoir que le sol a été nettoyé par une machine le matin préalablement à son arrivée, ce qui a rendu le sol glissant et entraîné le déport du chariot élévateur. Il ajoute que l'employeur a violé les dispositions des articles L.4121-2, R.4323-50 à 4323-52 du code du travail en ne démontrant pas l'existence de règles de circulation, en ne déployant pas de mesures pour prévenir un accident du travail et en n'apportant pas la preuve de la formation dispensée à son salarié . Il ajoute que l'employeur ne produit pas l'autorisation de conduite , document obligatoire , ne pouvant se substituer au CACES .

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
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  • Sociétés·
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  • Reconnaissance·
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  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Fait

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 septembre 2023, n° 21/02391
Confirmation

[…] Il expose que la faute inexcusable de la société [21] est caractérisée dès lors qu'il résulte du rapport du contrôleur du travail, agent assermenté conformément aux dispositions de l'article L. 8113-7 du Code du travail, un certain nombre de manquements aux règles de sécurité à l'origine de l'accident, parmi lesquels l'absence de délimitation des différentes zones en violation de l'article R. 4323-52 du Code du travail, le pilotage d'une grue depuis le sol par télécommande sans visibilité sur l'intégralité du trajet en violation de l'article R. 4323-41 du code susvisé, l'évolution de la flèche d'une grue au-dessus de salariés au sol, […]

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