Article R4323-51 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-16 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.ellipse-avocats.com · 21 novembre 2019

L'obligation de respecter des distances minimales de sécurité entre ces équipements de travail mobile (ainsi que leur chargement) et une ligne ou une installation électrique à conducteurs nus sous tension, sauf justification d'une impossibilit& […] Concernant l'évolution des équipements mobiles dans une zone de travail, l'employeur a l'obligation, en référence à l'article R4323-51 du Code du travail : […] 2°) La réglementation […] #8217;article R4511-10 du Code du travail). […] #8217;article R. 4451-24 du code du travail ; consignes en cas d'incident concernant les sources radioactives ; conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident radiologique).

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Décisions29


1Cour d'appel de Besançon, 18 mars 2014, n° 12/02698
Infirmation

[…] Il est rappelé sur ce point que les articles R.4323-51 et R.4321-52 du code du travail (alors R.233-13-16 et 17) imposent d'une part l'établissement de règles de circulation et le contrôle de leur application lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, d'autre part la prise de mesures d'organisation pour éviter que des travailleurs à pied se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles ou, si cette présence est inévitable, pour éviter que ces travailleurs ne soient blessés par ces équipements.

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  • Faute inexcusable·
  • Camion·
  • Accident du travail·
  • Mission d'expertise·
  • Préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Assurance maladie·
  • Consolidation·
  • Expert

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2023, 21-24.743, Inédit
Rejet

[…] le porter à la connaissance des salariés, veiller à sa bonne application et former les salariés (R 4323-51 du Code du travail) » et indiquait spécifiquement : « il conviendra que l'employeur justifie de la formation de Monsieur [V]./ En effet, si la société défenderesse communique aux débats des justificatifs de formation de la victime n'est produit concernant Monsieur [V] qui a percuté le chariot élévateur conduit par la victime. /Or la question de la formation doit être appréhendée surtout à l'égard de Monsieur [V]./ Or le Code du travail, en ses articles R 4323-55 et suivants, impose aux salariés qui utilisent des appareils de travail mobiles servant au levage, […]

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  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Travailleur·
  • Imprudence·
  • Salarié·
  • Protection·
  • Sécurité sociale·
  • Code du travail·
  • Appel

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 16 février 2017, n° 15/05903
Confirmation

[…] Z aurait reçu la formation adéquate exigée par l'article R 4323-55 du code du travail. […] Z sont antérieurs de plus de 5 ans à la date de l'accident dont il a été victime alors que l'article R 4323-51 impose une réactualisation périodique de la formation.

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  • Poste·
  • Sécurité·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Manutention
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