Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 6 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles
Article R4323-50 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentent un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles sont maintenues libres de tout obstacle.
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Les articles R. 4323-50 à R. 4323-52 du code du travail font par ailleurs obligation à l'employeur dont les salariés sont amenés à utiliser des équipements de travail mobiles, de définir des voies de circulation ayant un gabarit suffisant, permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions, maintenues libres de tout obstacle, […]
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[…] Il fait valoir que le sol a été nettoyé par une machine le matin préalablement à son arrivée, ce qui a rendu le sol glissant et entraîné le déport du chariot élévateur. Il ajoute que l'employeur a violé les dispositions des articles L.4121-2, R.4323-50 à 4323-52 du code du travail en ne démontrant pas l'existence de règles de circulation, en ne déployant pas de mesures pour prévenir un accident du travail et en n'apportant pas la preuve de la formation dispensée à son salarié . Il ajoute que l'employeur ne produit pas l'autorisation de conduite , document obligatoire , ne pouvant se substituer au CACES .
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3. Cour d'appel de Reims, 18 octobre 2012, n° 12/00779
[…] - l'ancien article R 233-13-16 du Code du travail (actuels articles R 4323-50 et suivants), applicable à la date de l'accident, énonçait que les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle. Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application ».
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de l'article R4323-50 du Code du travail), concernant les l'éloignement des voies par rapport aux parois et talus, les pentes des voies de circulation et les lieux habituels de manœuvres présentant des risques de retournement ou de chute des équipements mobiles. […] 2°) La réglementation […] #8217;article R4511-10 du Code du travail). […] #8217;article R. 4451-24 du code du travail ; consignes en cas d'incident concernant les sources radioactives ; conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident radiologique).
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