Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage sont aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et à s'opposer à l'écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations.
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[…] Il expose que la faute inexcusable de la société [21] est caractérisée dès lors qu'il résulte du rapport du contrôleur du travail, agent assermenté conformément aux dispositions de l'article L. 8113-7 du Code du travail, un certain nombre de manquements aux règles de sécurité à l'origine de l'accident, parmi lesquels l'absence de délimitation des différentes zones en violation de l'article R. 4323-52 du Code du travail, […] l'évolution de la flèche d'une grue au-dessus de salariés au sol, l'absence d'amarrage du chargement transporté en violation de l'article R. 4323-48 du même code. […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-85.937, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, des articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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