Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-47 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.
Tout assemblage d'accessoires de levage permanent est clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, des articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] au regard des normes et impératifs de sécurité, matériels dont la défaillance a été directement à l'origine du basculement de la plate-forme de travail ayant inéluctablement entraîné sa chute, et qui n'était pas assisté d'un salarié techniquement compétent et formé ni pour contrôler l'assemblage des accessoires de levage, suivant l'article R 4323-47 du code du travail, ni pour maîtriser la conduite de l'engin de levage lui-même, il se déduit que la SARL T BTP, dont le gérant, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85.613, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4111-1, L. 4111-6, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4741-1, L. 4741-5, R. 4141-3-1, R. 4141-13, R. 4321-1, R. 4323-23, R. 4323-47, R. 4323-49 du code du travail, 390, 390-1, 551, 565, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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