Article R4323-47 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-14 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.
Tout assemblage d'accessoires de levage permanent est clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-85.937, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, des articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Domaine d'application·
  • Infractions·
  • Non-cumul·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Camion·
  • Grue·
  • Peine·
  • Conforme

2Cour d'appel de Chambéry, 21 février 2013, n° 12/01077
Infirmation partielle

[…] au regard des normes et impératifs de sécurité, matériels dont la défaillance a été directement à l'origine du basculement de la plate-forme de travail ayant inéluctablement entraîné sa chute, et qui n'était pas assisté d'un salarié techniquement compétent et formé ni pour contrôler l'assemblage des accessoires de levage, suivant l'article R 4323-47 du code du travail, ni pour maîtriser la conduite de l'engin de levage lui-même, il se déduit que la SARL T BTP, dont le gérant, […]

 Lire la suite…
  • Plateforme·
  • Passerelle·
  • Grue·
  • Levage·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Victime·
  • Préjudice

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85.613, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4111-1, L. 4111-6, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4741-1, L. 4741-5, R. 4141-3-1, R. 4141-13, R. 4321-1, R. 4323-23, R. 4323-47, R. 4323-49 du code du travail, 390, 390-1, 551, 565, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Levage·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Accessoire·
  • Salarié·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Identification·
  • Formation·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).