Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-46 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il dépasse une hauteur fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées cesse dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque.
Dans ce cas, l'employeur se dote des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques.
Des mesures de protection sont prises, notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail.
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Décisions • 3
[…] en l'espèce en utilisant un chariot élévateur qui ne permettait pas à son conducteur de suivre des yeux les manoeuvres réalisées, d'observer le trajet entier de la charge, ni en prenant toutes les dispositions pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux soulevés, ce en contradiction avec les dispositions des articles R.4323-41, Y, L.4323-34, L.4741-1 du code du travail, faits prévus par les articles L.4741-1 al. 1 3°, L.4321-1, L.4321-4, […] […], Y, Z, R.4323-46 du code du travail et réprimés par les articles L.4741-1 al.1, al.9, L.4741-5 al.1 du code du travail,
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