Article R4323-46 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il dépasse une hauteur fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées cesse dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque.
Dans ce cas, l'employeur se dote des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques.
Des mesures de protection sont prises, notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012, n° 12/00517
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] en l'espèce en utilisant un chariot élévateur qui ne permettait pas à son conducteur de suivre des yeux les manoeuvres réalisées, d'observer le trajet entier de la charge, ni en prenant toutes les dispositions pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux soulevés, ce en contradiction avec les dispositions des articles R.4323-41, Y, L.4323-34, L.4741-1 du code du travail, faits prévus par les articles L.4741-1 al. 1 3°, L.4321-1, L.4321-4, […] […], Y, Z, R.4323-46 du code du travail et réprimés par les articles L.4741-1 al.1, al.9, L.4741-5 al.1 du code du travail,

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  • Sécurité·
  • Levage·
  • Travailleur·
  • Dispositif de protection·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2015, n° 14/09632
Confirmation

[…] La XXX a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 27 mai 2015. Elle sollicite: Au vu notamment des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, R 4323-5 et R 4323-46 du code du travail Au vu des articles 1315 alinéa 1 du code civil Au vu des pièces versées aux débats

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Entrepôt·
  • Accident du travail·
  • Préjudice personnel·
  • Salarié·
  • Levage·
  • Victime·
  • Intermédiaire

3Cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2010, n° 09/01112
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] R.4323-39, R.4323-41, R.4323-42, B, R.4323-46 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail; […]

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  • Amende·
  • Appareil de levage·
  • Mineur·
  • Gérant·
  • Personnes·
  • Infraction·
  • Code du travail·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Procédure pénale
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