Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage.
Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique, sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin.
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[…] Que l'article R233-13-12 du code du travail devenu R4323-45 du même code stipule : « Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage ; il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin. » […] Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
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[…] Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que Strudal devait conserver à sa charge une partie du préjudice consécutif au sinistre du 4 juillet 2003, dès lors qu'il est établi, nonobstant ses contestations, qu'elle faisait du crochet une utilisation par traction en oblique non conforme à la réglementation, l'article R.223-13-12 du code du travail devenu R.4323-45, édictant qu'il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage,et que c'est sous l'effet de ces sollicitations perpendiculaires à l'axe de levage que le crochet s'est rompu (réponse au dire du 03.02.2005) ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 29 novembre 2022, n° 20/03177
[…] alors qu'il lui appartenait de respecter et faire respecter les dispositions de l'article R. 4323-45du code du travail aux termes duquel il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage et qu'il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique, sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin.
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