Article R4323-42 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que ces opérations puissent être réalisées en toute sécurité.
Pendant ces opérations aucune manœuvre de l'appareil de levage ne peut être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-15.503, Publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 3 mai 2012
Rejet Cour de cassation : Rejet

Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. […] Que le 14 févier 2006, à la suite d'un nouvel accident, la direction départementale du travail a rappelé à la société Renault les dispositions de l'article R.4323-42 du code du travail concernant l'obligation, lorsque le travailleur décroche une charge à la main, d'organiser les travaux de telle manière que cette opération puisse être effectuée en toute sécurité ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Faute pénale non intentionnelle·
  • Dissociation des deux fautes·
  • Faute inexcusable·
  • Ligne·
  • Presse·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Cabinet

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-80.516, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, R. 4323-41 et R. 4323-42 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Sécurité·
  • Travailleur·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif de protection·
  • Appareil de levage·
  • Salarié·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Blessure

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 29 mai 2020, n° 18/08108
Confirmation

[…] M. [M] sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur en expliquant notamment qu'il a été blessé lors de la manipulation d'un big bag, sac d'une grande contenance déplacé par un grutier, que l'usage d'une grue présente nécessairement des dangers et les articles R. 4323-36, R. 4323-41 et R. 4323-42 du code du travail réglementent l'usage des équipements de travail servant au levage des charges,

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Grue·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Aciérie·
  • Pont roulant·
  • Accident du travail·
  • Maladie
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