Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que ces opérations puissent être réalisées en toute sécurité.
Pendant ces opérations aucune manœuvre de l'appareil de levage ne peut être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.
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Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. […] Que le 14 févier 2006, à la suite d'un nouvel accident, la direction départementale du travail a rappelé à la société Renault les dispositions de l'article R.4323-42 du code du travail concernant l'obligation, lorsque le travailleur décroche une charge à la main, d'organiser les travaux de telle manière que cette opération puisse être effectuée en toute sécurité ;
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, R. 4323-41 et R. 4323-42 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 29 mai 2020, n° 18/08108
[…] M. [M] sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur en expliquant notamment qu'il a été blessé lors de la manipulation d'un big bag, sac d'une grande contenance déplacé par un grutier, que l'usage d'une grue présente nécessairement des dangers et les articles R. 4323-36, R. 4323-41 et R. 4323-42 du code du travail réglementent l'usage des équipements de travail servant au levage des charges,
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