Article R4323-41 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le poste de manœuvre d'un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l'appareil.
Lorsque le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d'organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions27


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 3 novembre 2020, n° 19/03210
Infirmation partielle

[…] Enfin, il ressort des conclusions de rapport d'accident ( pièce n° 10 du dossier de la société TESI) que le pontier supervisant la manoeuvre du pont élévateur n'avait pas une vue totale sur le positionnement des autres salariés lors de la man'uvre, et qu'il n'est pas démontré que, dans ces conditions, les mesures prévues par le second alinée de l'article R 4323-41 du code du travail ont été mises en 'uvre.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Pont·
  • Rente·
  • Accident du travail·
  • Conseil·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-80.516, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, R. 4323-41 et R. 4323-42 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Sécurité·
  • Travailleur·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif de protection·
  • Appareil de levage·
  • Salarié·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Blessure

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 septembre 2023, n° 21/02391
Confirmation

[…] Il expose que la faute inexcusable de la société [21] est caractérisée dès lors qu'il résulte du rapport du contrôleur du travail, agent assermenté conformément aux dispositions de l'article L. 8113-7 du Code du travail, un certain nombre de manquements aux règles de sécurité à l'origine de l'accident, parmi lesquels l'absence de délimitation des différentes zones en violation de l'article R. 4323-52 du Code du travail, le pilotage d'une grue depuis le sol par télécommande sans visibilité sur l'intégralité du trajet en violation de l'article R. 4323-41 du code susvisé, l'évolution de la flèche d'une grue au-dessus de salariés au sol, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Tribunal judiciaire·
  • Grue·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Poste·
  • Accident du travail·
  • Stockage
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