Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-41 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le poste de manœuvre d'un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l'appareil.
Lorsque le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d'organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
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Décisions • 27
[…] Enfin, il ressort des conclusions de rapport d'accident ( pièce n° 10 du dossier de la société TESI) que le pontier supervisant la manoeuvre du pont élévateur n'avait pas une vue totale sur le positionnement des autres salariés lors de la man'uvre, et qu'il n'est pas démontré que, dans ces conditions, les mesures prévues par le second alinée de l'article R 4323-41 du code du travail ont été mises en 'uvre.
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, R. 4323-41 et R. 4323-42 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 septembre 2023, n° 21/02391
[…] Il expose que la faute inexcusable de la société [21] est caractérisée dès lors qu'il résulte du rapport du contrôleur du travail, agent assermenté conformément aux dispositions de l'article L. 8113-7 du Code du travail, un certain nombre de manquements aux règles de sécurité à l'origine de l'accident, parmi lesquels l'absence de délimitation des différentes zones en violation de l'article R. 4323-52 du Code du travail, le pilotage d'une grue depuis le sol par télécommande sans visibilité sur l'intégralité du trajet en violation de l'article R. 4323-41 du code susvisé, l'évolution de la flèche d'une grue au-dessus de salariés au sol, […]
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