Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures sont prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.
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[…] — il est manifeste que la société GATINES VIANDES n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour éviter le risque de basculement du bac, en application des dispositions des articles R 4321-1, R 4323-29 et R 4323-39 du code du travail, le non respect de cette réglementation établissant que l'employeur avait connaissance de ce risque de basculement en raison duquel l'accident est intervenu;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur est notamment tenu de prendre des mesures pour prévenir le basculement, le renversement, […] p. 7, al. pénultième al.), la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-2 et R. 4323-39 du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2010, n° 09/01112
[…] R.4323-39, R.4323-41, R.4323-42, B, R.4323-46 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail; […]
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