Article R4323-37 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-5 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales sont prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 14-85.520, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, R. 4323-37 et R. 4323-41 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Manoeuvre·
  • Manutention·
  • Peine·
  • Méditerranée·
  • Amende·
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  • Sécurité·
  • Imprudence·
  • Personne morale·
  • Morale
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