Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué.
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[…] Au soutien de ses demandes, Monsieur Y allègue qu'il aurait dû, en sa qualité de travailleur intérimaire, bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité en application de l'article L.231-3-1 (devenu les articles L.4142-2 et L.4154-2) du Code du travail, qu'en outre l'article R.233-13-5(devenu les articles R.4323-36 et 37) du Code du travail prévoit une interdiction de transport de charge au-dessus des personnes, sauf exception. Ainsi, la faute inexcusable serait en l'espèce présumée, la cause de l'accident étant tout à fait déterminée (chute de la banchette).
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[…] « aux motifs que sur la responsabilité pénale de M. X…, il importe de rechercher si l'accident dont a été victime M. Y…, indépendamment de causes purement techniques, trouve son origine dans la méconnaissance par M. X… des dispositions du code du travail édictant des règles particulières de sécurité applicables à la situation en cause ; qu'en l'occurrence, en qualité de directeur de chantier, […] que, sur l'existence de fautes, suivant l'article R. 233-13-5 du code du travail (devenu R. 4323-36), il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux ; que, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 29 mai 2020, n° 18/08108
[…] M. [M] sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur en expliquant notamment qu'il a été blessé lors de la manipulation d'un big bag, sac d'une grande contenance déplacé par un grutier, que l'usage d'une grue présente nécessairement des dangers et les articles R. 4323-36, R. 4323-41 et R. 4323-42 du code du travail réglementent l'usage des équipements de travail servant au levage des charges,
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