Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un équipement de travail servant au levage de charges est à l'arrêt, aucune charge ne peut être suspendue au crochet.
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[…] Depuis le décret du 2 décembre 1998, la conduite des engins mobiles automoteurs et des équipements de levage est soumise à l'autorisation du chef d'entreprise, elle-même conditionnée par le contrôle de l'aptitude médicale du salarié et de l'évaluation de ses capacités de conduite en sécurité sanctionnée par le CACES, tandis que l'article R. 4323.35 du code du travail dispose que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
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2. Cour d'appel de Chambéry, 2 juillet 2013, n° 12/02507
[…] L'appelant s'est référé aux dispositions des articles L 230-2, R 233-1, anciens applicables à la date de son accident du travail, devenus les articles L 4121-1 et R 4321-1 nouveaux du code du travail, imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi qu'aux articles L 4121-4, L 4121-5, R 4323-34, R 4323-36 et R 4323-35 du même code, régissant plus
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