Article R4323-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-4 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'un équipement de travail servant au levage de charges est à l'arrêt, aucune charge ne peut être suspendue au crochet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 6 janvier 2021, n° 18/09398
Infirmation partielle

[…] Depuis le décret du 2 décembre 1998, la conduite des engins mobiles automoteurs et des équipements de levage est soumise à l'autorisation du chef d'entreprise, elle-même conditionnée par le contrôle de l'aptitude médicale du salarié et de l'évaluation de ses capacités de conduite en sécurité sanctionnée par le CACES, tandis que l'article R. 4323.35 du code du travail dispose que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.

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  • Construction·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Dépassement·
  • Congé

2Cour d'appel de Chambéry, 2 juillet 2013, n° 12/02507
Infirmation partielle

[…] L'appelant s'est référé aux dispositions des articles L 230-2, R 233-1, anciens applicables à la date de son accident du travail, devenus les articles L 4121-1 et R 4321-1 nouveaux du code du travail, imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi qu'aux articles L 4121-4, L 4121-5, R 4323-34, R 4323-36 et R 4323-35 du même code, régissant plus

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  • Tuyau·
  • Victime·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Centre hospitalier·
  • Document unique·
  • Canalisation·
  • Salarié
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