Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012, n° 12/00517
[…] en l'espèce en utilisant un chariot élévateur qui ne permettait pas à son conducteur de suivre des yeux les manoeuvres réalisées, d'observer le trajet entier de la charge, ni en prenant toutes les dispositions pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux soulevés, ce en contradiction avec les dispositions des articles R.4323-41, Y, L.4323-34, L.4741-1 du code du travail, faits prévus par les articles L.4741-1 al. 1 3°, L.4321-1, L.4321-4, R.4323-29, R.4323 31, R.4323-33, R.4323-34, […], […], […]
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