Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Par dérogation à l'article R. 4323-31, un équipement de travail non prévu pour le levage de personnes peut être utilisé :
1° Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci ;
2° Soit, en cas d'urgence, lorsque l'évacuation des personnes le nécessite.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 mai 2013, n° 12/02817
[…] que la poutre était entièrement détachée ; à cet égard, il importe de mentionner les dispositions de l'article R4323-42 du code du travail qui prévoit que 'lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de façon telle que ces opérations puissent être réalisés en toute sécurité. […] substituée à la société Adecco France SAS dans la direction du salarié, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé celui-ci et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, en ne s'assurant pas du respect des dispositions de l'article R4323-32 du code du travail, ce qui est la cause ou l'une des causes suffisantes de l'accident.
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