Article R4323-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-13-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions15


1Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012, n° 12/00517
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] en l'espèce en utilisant un chariot élévateur qui ne permettait pas à son conducteur de suivre des yeux les manoeuvres réalisées, d'observer le trajet entier de la charge, ni en prenant toutes les dispositions pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux soulevés, ce en contradiction avec les dispositions des articles R.4323-41, Y, L.4323-34, L.4741-1 du code du travail, faits prévus par les articles L.4741-1 al. 1 3°, L.4321-1, L.4321-4, R.4323-29, R.4323 31, R.4323-33, R.4323-34, […]

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  • Sécurité·
  • Levage·
  • Travailleur·
  • Dispositif de protection·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif·
  • Salarié

2Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 11 janvier 2024, n° 22/02556
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, […] Qu'aux termes de l'article R. 4323-29 du même code : ' Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis ' ; qu'aux termes de l'article R.4323-34 du même code : ' des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées' ;

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  • Bâtiment·
  • Licenciement·
  • Accident du travail·
  • Levage·
  • Obligations de sécurité·
  • Indemnité compensatrice·
  • Sociétés·
  • Manquement·
  • Cause·
  • Maladie

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2011, n° 10/04317
Infirmation partielle

[…] — l'utilisateur de la grue, au regard des dispositions de l'article R233-13-1 du code du travail (R4323-29 actuellement ) doit pouvoir justifier notamment que l'étude de sol a été réalisé dans le cadre des conditions d'installation et de la stabilité de la grue […] — pourtant un plan de D, document dont l'objet est d'identifier et donc de prévoir les risques liés à l'activité de D, est exigé pour tout type de grue (mobile ou à tour) car il doit informer le personnel sur le chantier des zones à respecter durant les opérations et ceci afin de le protéger d'un risque de chute de charges (Art. R. 233-13-17 du code du travail, soit actuellement, R4323-52 et 53)

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