Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 4 : Vérifications des équipements de travail / Sous-section 3 : Vérification lors de la remise en service
Article R4323-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification, dans les conditions prévues à la sous-section 2, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5, R. 4323-1, R. 4323-19, R. 4323-22 ; R. 4323-23, R. 4323-28 du code du travail, préliminaire, 470, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-4, R.4311-4, R.4323-19, M, N, R.4323-28 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
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3. Cour d'appel de Toulouse, 7 décembre 2009, n° 09/00020
[…] * MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, le 23/06/2004, à Saint G H, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 3°, L.4321-1, L.4321-4, R.4311-4, R.4323-19, B, C, R.4323-28 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail
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