Article R4323-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-11 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement sont portées sur le registre de sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 5 février 2015, n° 11/12202
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] comme l'a relevé l'expert, l'association GROUPEMENT DES PÊCHEURS PLAISANCIERS PROVENÇAUX a commis une faute en laissant le public marcher et passer sous la charge en cours de manutention alors “qu'il est bien connu de toutes les personnes travaillant dans le levage qu'il est interdit de passer sous une charge en cours de manutention” ; que cette interdiction qui relève du bons sens, est d'ailleurs rappelée à l'article R 4323-26 du code du travail indiquant qu'il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf mode opératoire défini et appliqué, […]

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  • Pêcheur·
  • Associations·
  • Grue·
  • Compagnie d'assurances·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Préjudice·
  • Europe·
  • Expertise·
  • Faute·
  • Personnes

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/03369
Infirmation partielle

[…] en l'absence de procédure particulière pour signaler un danger potentiel en exécution de son obligation de conseil, d'information et de sécurité de s'assurer que la personne responsable était bien avertie du danger, que l'association GPPP avait commis une faute en laissant le public marcher et passer sous la charge en cours de manutention, étant toutefois observé que cette interdiction prévue à l'article R4323-26 du code du travail était difficile à appliquer, en l'espèce, puisque la grue était intervenue en urgence pour mettre hors d'eau un bateau qui coulait alors qu'un nombre important de personnes se pressaient sur le quai pour assister au feu d'artifice.

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  • Grue·
  • Associations·
  • Préjudice·
  • Déficit·
  • Dommage·
  • Pêcheur·
  • Bateau·
  • Feu d'artifice·
  • Quai·
  • Victime
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