Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 4 : Vérifications des équipements de travail / Sous-section 2 : Vérifications périodiques
Article R4323-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement sont portées sur le registre de sécurité.
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Décisions • 2
[…] comme l'a relevé l'expert, l'association GROUPEMENT DES PÊCHEURS PLAISANCIERS PROVENÇAUX a commis une faute en laissant le public marcher et passer sous la charge en cours de manutention alors “qu'il est bien connu de toutes les personnes travaillant dans le levage qu'il est interdit de passer sous une charge en cours de manutention” ; que cette interdiction qui relève du bons sens, est d'ailleurs rappelée à l'article R 4323-26 du code du travail indiquant qu'il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf mode opératoire défini et appliqué, […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/03369
[…] en l'absence de procédure particulière pour signaler un danger potentiel en exécution de son obligation de conseil, d'information et de sécurité de s'assurer que la personne responsable était bien avertie du danger, que l'association GPPP avait commis une faute en laissant le public marcher et passer sous la charge en cours de manutention, étant toutefois observé que cette interdiction prévue à l'article R4323-26 du code du travail était difficile à appliquer, en l'espèce, puisque la grue était intervenue en urgence pour mettre hors d'eau un bateau qui coulait alors qu'un nombre important de personnes se pressaient sur le quai pour assister au feu d'artifice.
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