Article R4323-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-11 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 janvier 2021, n° 18/01072
Infirmation

[…] — à l'annexe I prévue à l'article R. 4312-1 du code du travail, laquelle en son paragraphe 1.3.6., impose que les éléments mobiles d'une machine soient conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents, en son paragraphe 1.3.8.2. l'installation de dispositifs de protection, et en son paragraphe 1.4.2.2. l'emploi de protecteurs mobiles associés à un dispositif de verrouillage donnant un ordre d'arrêt dès qu'ils ne sont plus fermés ; — aux articles R. 4323-22, R. 4323-23 et R. 4323-25 du même code qui imposent une vérification initiale et des vérifications périodiques des équipements de travail, avec consignation des résultats.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Machine·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Dispositif de sécurité·
  • Accident de travail·
  • Lésion·
  • Préjudice·
  • Travail·
  • Commande numérique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).