Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 4 : Vérifications des équipements de travail / Sous-section 2 : Vérifications périodiques
Article R4323-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.
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1. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 janvier 2021, n° 18/01072
[…] — à l'annexe I prévue à l'article R. 4312-1 du code du travail, laquelle en son paragraphe 1.3.6., impose que les éléments mobiles d'une machine soient conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents, en son paragraphe 1.3.8.2. l'installation de dispositifs de protection, et en son paragraphe 1.4.2.2. l'emploi de protecteurs mobiles associés à un dispositif de verrouillage donnant un ordre d'arrêt dès qu'ils ne sont plus fermés ; — aux articles R. 4323-22, R. 4323-23 et R. 4323-25 du même code qui imposent une vérification initiale et des vérifications périodiques des équipements de travail, avec consignation des résultats.
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