Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 4 : Vérifications des équipements de travail / Sous-section 2 : Vérifications périodiques
Article R4323-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.
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[…] « 1°) alors que M. X… était poursuivi du chef de fourniture à un salarié d'un équipement de travail sans vérification de sa conformité, fait prévu et réprimé par les articles L. 4321-1, L. 4741-1, R. 4323-22, R. 4323-23 et R. 4323-24 du code du travail ; qu'est, ainsi incriminé le fait de ne pas procéder à des vérifications périodiques des équipements désignés par arrêté ; que M. X… n'était pas poursuivi pour défaut de conformité ; qu'en lui imputant des anomalies ou des défaillances des machines, ou le défaut d'améliorer les dispositifs de freinage sur les dispositifs d'arrêt, faits non compris dans la saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que « la Sarl Les Primeurs de la Manche verse aux débats les nombreuses factures d'entretien correspondant aux vérifications ayant eu lieu sur les transpalettes en 2008, 2009 et 2010 », sauf à énoncer un motif inopérant à établir la réalisation des vérifications périodiques exigées par l'inspection du travail et à priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles R 4323-23 et R. 4323-24 du code du travail ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 25 mai 2023, n° 21/00152
[…] Selon l'article R. 4323-24 du code du travail et l'arrêté du 3 mars 2004, ces vérifications doivent être réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissant les dispositions réglementaires afférentes, […]
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