Article R4323-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-11 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.
Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2016, 15-84.186, Inédit
Rejet

[…] « 1°) alors que M. X… était poursuivi du chef de fourniture à un salarié d'un équipement de travail sans vérification de sa conformité, fait prévu et réprimé par les articles L. 4321-1, L. 4741-1, R. 4323-22, R. 4323-23 et R. 4323-24 du code du travail ; qu'est, ainsi incriminé le fait de ne pas procéder à des vérifications périodiques des équipements désignés par arrêté ; que M. X… n'était pas poursuivi pour défaut de conformité ; qu'en lui imputant des anomalies ou des défaillances des machines, ou le défaut d'améliorer les dispositifs de freinage sur les dispositifs d'arrêt, faits non compris dans la saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Dispositif·
  • Conformité·
  • Urgence·
  • Travail·
  • Recommandation·
  • Chimie·
  • Technique·
  • Blessure·
  • Automatique

2Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 novembre 2016, n° 15-26.014
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que « la Sarl Les Primeurs de la Manche verse aux débats les nombreuses factures d'entretien correspondant aux vérifications ayant eu lieu sur les transpalettes en 2008, 2009 et 2010 », sauf à énoncer un motif inopérant à établir la réalisation des vérifications périodiques exigées par l'inspection du travail et à priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles R 4323-23 et R. 4323-24 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Primeur·
  • Poireau·
  • Inspection du travail·
  • Vérification·
  • Manche·
  • Faute inexcusable·
  • Périodique·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Rapport

3Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 25 mai 2023, n° 21/00152
Confirmation

[…] Selon l'article R. 4323-24 du code du travail et l'arrêté du 3 mars 2004, ces vérifications doivent être réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissant les dispositions réglementaires afférentes, […]

 Lire la suite…
  • Grue·
  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Vérification·
  • Rupture·
  • Usure·
  • Appareil de levage·
  • Demande·
  • Risque·
  • Rapport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).