Article R4323-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-11 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires3


1Obligations périodiques de l’employeur en matière de santé/sécurité avec le COVID: ce qu’il faut retenir
www.ellipse-avocats.com · 2 juillet 2020

[…] Vérifications des équipements de travail, des appareils et accessoires de levage, des échafaudages, des ascenseurs, des grues à tour (article R. 4323-23 du Code du travail ; Arrêté du 5 mars 1993 ;Arrêté du 1er mars 2004 ; Arrêté du 3 mars 2004 ; Arrêté du 21 décembre 2004 ; Arrêté du 29 décembre 2010)

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Décisions35


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 novembre 2023, n° 22/00007
Infirmation partielle

[…] M. [H] [L] demande 5000 euros à ce titre en application des articles L 4121-1 , R4322-1, R 4323-23 du code du travail et de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage qui requiert notamment la vérification périodique des appareils de levage (article 2 et 23 dudit arrêté).

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  • Camion·
  • Grue·
  • Sécurité·
  • Société anonyme·
  • Levage·
  • Licenciement·
  • Conteneur·
  • Employeur·
  • Stabilisateur·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2016, 15-84.186, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5, R. 4323-1, R. 4323-19, R. 4323-22 ; R. 4323-23, R. 4323-28 du code du travail, préliminaire, 470, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Machine·
  • Dispositif·
  • Conformité·
  • Urgence·
  • Travail·
  • Recommandation·
  • Chimie·
  • Technique·
  • Blessure·
  • Automatique

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 12 mai 2014, n° 2013F01091

[…] Par ailleurs, en application de l'article R.4323-23 du Code du Travail Monsieur Z X informe à la DIRECCTE Aquitaine de l'absence de contrôle de certains engins loués aux clients de la société ACTION MANUTENTION SARL et donc de la situation irrégulière dans laquelle se trouve cette société ;

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  • Manutention·
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  • Injonction de payer·
  • Sociétés·
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  • Email·
  • Levage
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