Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 4 : Vérifications des équipements de travail / Sous-section 2 : Vérifications périodiques
Article R4323-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.
Commentaires • 3
Décisions • 37
[…] M. [H] [L] demande 5000 euros à ce titre en application des articles L 4121-1 , R4322-1, R 4323-23 du code du travail et de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage qui requiert notamment la vérification périodique des appareils de levage (article 2 et 23 dudit arrêté).
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[…] Par ailleurs, en application de l'article R.4323-23 du Code du Travail Monsieur Z X informe à la DIRECCTE Aquitaine de l'absence de contrôle de certains engins loués aux clients de la société ACTION MANUTENTION SARL et donc de la situation irrégulière dans laquelle se trouve cette société ;
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3. Tribunal de commerce de Le Havre, 16 octobre 2015, n° 2013007590
[…] 13 Sur la demande d'indemnisation d'un montant de 143,52 € au titre de la R du chariot élévateur ' Attendu qu'en application de l'article R 4323-23 du code du travail, la R du chariot élévateur est obligatoire selon une périodicité de 12 mois ; Qu'il n'est pas apporté les preuves d'une R effectuée durant l'exercice 2011 ; Attendu que cette dépense non engagée aurait dû faire l'objet d'une provision au 31/12/2011, le tribunal jugera que cette dépense entrera dans le cadre de la GAP;
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[…] Vérifications des équipements de travail, des appareils et accessoires de levage, des échafaudages, des ascenseurs, des grues à tour (article R. 4323-23 du Code du travail ; Arrêté du 5 mars 1993 ;Arrêté du 1er mars 2004 ; Arrêté du 3 mars 2004 ; Arrêté du 21 décembre 2004 ; Arrêté du 29 décembre 2010)
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