Article R4323-22 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l'établissement, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
Cette vérification est réalisée dans les mêmes conditions que les vérifications périodiques prévues à la sous-section 2.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2016, 15-84.186, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5, R. 4323-1, R. 4323-19, R. 4323-22 ; R. 4323-23, R. 4323-28 du code du travail, préliminaire, 470, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Machine·
  • Dispositif·
  • Conformité·
  • Urgence·
  • Travail·
  • Recommandation·
  • Chimie·
  • Technique·
  • Blessure·
  • Automatique

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 21-11.727, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles L. 4121-1, L. 4711-1 et R. 4323-22 du code du travail, et 3, d), h) et i) et 15 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage : […]

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  • Appareil de levage·
  • Examen·
  • Écrit·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Vérification·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Bâtiment

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-11.354

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, en outre, l'article 1 er de l'arrêté du 5 mars 1993 – soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail (devenu R. 4323-22 du même code) – prévoit que les machines de type « massicots pour la découpe du papier, du carton (

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  • Machine·
  • Coups·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Papeterie·
  • Urgence·
  • Marches·
  • Maintenance·
  • Salarié
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