Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 4 : Vérifications des équipements de travail / Sous-section 1 : Vérification initiale
Article R4323-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l'établissement, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
Cette vérification est réalisée dans les mêmes conditions que les vérifications périodiques prévues à la sous-section 2.
Commentaire • 0
Décisions • 14
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5, R. 4323-1, R. 4323-19, R. 4323-22 ; R. 4323-23, R. 4323-28 du code du travail, préliminaire, 470, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Machine·
- Dispositif·
- Conformité·
- Urgence·
- Travail·
- Recommandation·
- Chimie·
- Technique·
- Blessure·
- Automatique
[…] Vu les articles L. 4121-1, L. 4711-1 et R. 4323-22 du code du travail, et 3, d), h) et i) et 15 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage : […]
Lire la suite…- Appareil de levage·
- Examen·
- Écrit·
- Sociétés·
- Employeur·
- Faute inexcusable·
- Vérification·
- Risque·
- Sécurité·
- Bâtiment
3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-11.354
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, en outre, l'article 1 er de l'arrêté du 5 mars 1993 – soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail (devenu R. 4323-22 du même code) – prévoit que les machines de type « massicots pour la découpe du papier, du carton (
Lire la suite…- Machine·
- Coups·
- Employeur·
- Faute inexcusable·
- Sécurité·
- Papeterie·
- Urgence·
- Marches·
- Maintenance·
- Salarié