Article R4323-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-12 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 18 avril 2023, n° 2304355
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Par décision du 17 février 2023, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 1 du Maine-et-Loire a demandé à la SAS DISTRIBUTION CASINO France de faire procéder à la vérification par un organisme accrédité de la conformité à plusieurs dispositions du code du travail (article R. 233-84 et R. 4323-14 à R. 4323-21) de la presse à balle horizontale SACRIA Saphir 340AT, n°00.09.279.340 de 2000. Un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision a été imparti à la société pour saisir un tel organisme et en justifier. Par une décision du 13 mars 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a rejeté la réclamation formée contre la décision de l'inspecteur du travail.

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  • Distribution·
  • Inspecteur du travail·
  • Urgence·
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  • Légalité·
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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 27 juin 2012, n° 11/03568
Infirmation partielle

[…] — la consignation d'une vis empêche normalement le redémarrage en cascade dans sa totalité; or le jour de l'accident le circuit a redémarré sans aucun signal sonore ou visuel en violation des règles de sécurité applicables en vertu des articles R. 4323-1 à R. 4323-21 du Code du travail , cette défaillance n'ayant été remise aux normes qu'en 2009; or la remise en route n'aurait pas dû avoir lieu, quelque soit l'endroit du sectionnement;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-81.395, Inédit
Rejet

[…] l'arrêt doit être assuré dans tous les cas par « la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime » ; que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), l'installation des équipements (R. 4323-6 à R. 4323-5), l'utilisation et la maintenance (R. 4323-14 à R. 4323-21) ; que ce sont les manquements, pénalement sanctionnés, […]

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