Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 3 : Utilisation et maintenance des équipements de travail
Article R4323-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par l'article L. 8113-6.
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Décisions • 3
[…] 3. Par décision du 17 février 2023, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 1 du Maine-et-Loire a demandé à la SAS DISTRIBUTION CASINO France de faire procéder à la vérification par un organisme accrédité de la conformité à plusieurs dispositions du code du travail (article R. 233-84 et R. 4323-14 à R. 4323-21) de la presse à balle horizontale SACRIA Saphir 340AT, n°00.09.279.340 de 2000. Un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision a été imparti à la société pour saisir un tel organisme et en justifier. Par une décision du 13 mars 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a rejeté la réclamation formée contre la décision de l'inspecteur du travail.
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[…] — la consignation d'une vis empêche normalement le redémarrage en cascade dans sa totalité; or le jour de l'accident le circuit a redémarré sans aucun signal sonore ou visuel en violation des règles de sécurité applicables en vertu des articles R. 4323-1 à R. 4323-21 du Code du travail , cette défaillance n'ayant été remise aux normes qu'en 2009; or la remise en route n'aurait pas dû avoir lieu, quelque soit l'endroit du sectionnement;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-81.395, Inédit
[…] l'arrêt doit être assuré dans tous les cas par « la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime » ; que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), l'installation des équipements (R. 4323-6 à R. 4323-5), l'utilisation et la maintenance (R. 4323-14 à R. 4323-21) ; que ce sont les manquements, pénalement sanctionnés, […]
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