Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 3 : Utilisation et maintenance des équipements de travail
Article R4323-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages sont équipées des outils et accessoires appropriés évitant que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir créent un risque pour les travailleurs.
Les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation sont équipées de dispositifs anti-rejet tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 29 mai 2015, n° 1202247
[…] que les obligations de sécurité mises à la charge de l'employeur, en l'occurrence l'Etat, sont des obligations de résultat ; qu'il doit donc une réparation intégrale du préjudice puisque l'origine en est un manquement de l'Etat aux obligations de sécurité mises à sa charge par le code du travail ; qu'à titre subsidiaire, le même raisonnement vaudrait à l'encontre de la région Bretagne, puisque la tenonneuse n'était pas équipée des accessoires exigés par l'article R. 4323-18 du code du travail et ne remplissait donc pas les conditions de l'article 2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; qu'en tout état de cause, aucune faute ne peut être reprochée à la victime ;
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