Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle / Section 3 : Utilisation et maintenance des équipements de travail
Article R4323-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit de permettre aux travailleurs, lorsqu'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants, d'utiliser cet équipement, de procéder à des interventions sur celui-ci ou de circuler à sa proximité.
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[…] Que de la même manière, alors que l'article R.4323-16 du code du travail dispose « qu'il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué » ou que l'article R.4515-4 dispose que les « opérations de chargement ou de déchargement font l'objet d'un document écrit dit « protocole de sécurité » remplaçant le plan de prévention », l'employeur n'est aucunement en mesure de rapporter la preuve aux débats que pour prévenir le risque qui s'est réalisé sur la personne de G H il avait préventivement établi un protocole écrit et circonstancié sur les conditions de déchargement des chambres ;
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2. Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, n° 18/01895
[…] La SAS Castorama expose que le 11 avril 2016, M. X, en voulant récupérer une palette de tables de jardin en haut d'un rack, n'a pas vérifié l'écartement des fourches du chariot élévateur aux commandes duquel il se trouvait, provoquant le basculement, puis la chute au sol de la palette. L'employeur considère qu'il s'agit d'un manquement grave aux règles de sécurité justifiant le licenciement. L'employeur conteste le manquement qui lui est reproché quant au suivi médical renforcé et au contrôle des connaissances, dès lors que les dispositions de l'article R 4323-16 du code du travail ne sont pas applicables. Il ajoute que M. X était un cariste expérimenté qui n'avait exprimé aucun souhait de formation à cet égard.
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